#COVID19 | Coronavirus TPE & PME

Maj 16/03/2020

L’attestation de déplacement dérogatoire pour les particuliers et celui pour les professionnels sont téléchargeables ici, sur le site du ministère de l’intérieur en bas de page : document

Nous vous enjoignons d’aller sur le site de la CPME, qui liste l’ensemble des aides et dernières informations à destination des entreprises.

Comme:

  • Arrêt de travail / Maintien à domicile
  • Activité partielle
  • Indemnisation des indépendants & mandataires sociaux
  • Report des charges fiscales et sociales
  • Difficulté de remboursement de crédit
  • Obtention d’un crédit renfort de trésorerie
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FINANCEMENT DES PHARMACIES : LE PRET OBLIGATAIRE A TAUX ZERO

Le financement des pharmacies exploitées en société par des prêts obligataires se multiplie, donnant lieu à l’émission d’obligations simples et d’obligations convertibles par les sociétés exploitant une pharmacie ou leur société holding (SPFPL). Ces mouvements sur le marché reflètent une volonté d’optimiser le financement des établissements de santé et, en l’espèce, des pharmacies qui doivent continuellement s’adapter aux évolutions du secteur.

Ces obligations sont normalement affectées d’un taux d’intérêt fixé dès l’émission, ce qui permet de déterminer le rendement de l’opération. En revanche, la question se pose au sujet des émissions d’obligations sans taux d’intérêt mentionné au contrat d’émission.

La question est de savoir si un prêt à taux zéro est possible car il est effectivement inhabituel qu’un prêteur ne soit pas rémunéré par l’affectation temporaire de son bien au profit d’un tiers.

Pour l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), selon un communiqué de 2017, le prêt à taux zéro « n’appellera pas de commentaire particulier » (ni même en présence de taux négatif) à condition que cette indication soit portée à la connaissance du créancier (le souscripteur des obligations). Cette affirmation a été accueillie avec un certain scepticisme par certains acteurs du marché, qui se demandent si cette pratique est viable sur le long terme.

Pour la pratique financière, l’obligation dite à « coupon zéro » est caractérisée par la perspective d’un remboursement supérieur au capital investi au moment de l’émission. En général, cela s’effectue par l’émission des obligations avec une décote, c’est-à-dire qu’elles seront émises au-dessous de leur valeur nominale (au-dessous du pair). En bref, le prix d’émission est inférieur à la valeur nominale, et l’investisseur se rémunère par la différence au moment du remboursement. Cela peut présenter des avantages intéressants pour les sociétés pharmaceutiques, mais engendre également des questionnements éthiques autour de la rémunération des investisseurs.

Le scénario est transposable aux opérations de financement de pharmacies. Toutefois, la rémunération de l’investisseur pourrait s’effectuer non pas en amont, au moment de l’émission des obligations sous le pair, mais en aval, au moment du remboursement du prêt. Cela pourrait se faire par valorisation du montant à rendre au moyen par exemple d’une indexation sur un ou plusieurs critères. Cette indexation peut prendre la forme d’une prime de non-conversion qui s’ajoute habituellement au remboursement des obligations. Une telle flexibilité dans le remboursement pourrait offrir des opportunités pour les pharmacies à la recherche de moyens novateurs pour financer leur croissance.

L’évolution des moyens de développement des pharmacies n’a pas pris fin et continue d’appeler à une exploration de nouvelles avenues financières, permettant ainsi aux acteurs du secteur d’optimiser leur structure de financement tout en répondant aux exigences changeantes de l’économie actuelle. Les médicaments et services de santé étant en constante évolution, il est impératif que les évolutions financières suivent également ces nouvelles tendances pour garantir un développement durable et prospère des pharmacies.

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FINANCEMENT DES PHARMACIES : LE PRET OBLIGATAIRE A TAUX ZERO

FINANCEMENT DES PHARMACIES : LE PRET OBLIGATAIRE A TAUX ZERO

Le financement des pharmacies exploitées en société par des prêts obligataires se multiplie, donnant lieu à l’émission d’obligations simples et d’obligations convertibles par les sociétés exploitant une pharmacie ou leur société holding (SPFPL). Ces mouvements sur le marché reflètent une volonté d’optimiser le financement des établissements de santé et, en l’espèce, des pharmacies qui doivent continuellement s’adapter aux évolutions du secteur.

Ces obligations sont normalement affectées d’un taux d’intérêt fixé dès l’émission, ce qui permet de déterminer le rendement de l’opération. En revanche, la question se pose au sujet des émissions d’obligations sans taux d’intérêt mentionné au contrat d’émission.

La question est de savoir si un prêt à taux zéro est possible car il est effectivement inhabituel qu’un prêteur ne soit pas rémunéré par l’affectation temporaire de son bien au profit d’un tiers.

Pour l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), selon un communiqué de 2017, le prêt à taux zéro « n’appellera pas de commentaire particulier » (ni même en présence de taux négatif) à condition que cette indication soit portée à la connaissance du créancier (le souscripteur des obligations). Cette affirmation a été accueillie avec un certain scepticisme par certains acteurs du marché, qui se demandent si cette pratique est viable sur le long terme.

Pour la pratique financière, l’obligation dite à « coupon zéro » est caractérisée par la perspective d’un remboursement supérieur au capital investi au moment de l’émission. En général, cela s’effectue par l’émission des obligations avec une décote, c’est-à-dire qu’elles seront émises au-dessous de leur valeur nominale (au-dessous du pair). En bref, le prix d’émission est inférieur à la valeur nominale, et l’investisseur se rémunère par la différence au moment du remboursement. Cela peut présenter des avantages intéressants pour les sociétés pharmaceutiques, mais engendre également des questionnements éthiques autour de la rémunération des investisseurs.

Le scénario est transposable aux opérations de financement de pharmacies. Toutefois, la rémunération de l’investisseur pourrait s’effectuer non pas en amont, au moment de l’émission des obligations sous le pair, mais en aval, au moment du remboursement du prêt. Cela pourrait se faire par valorisation du montant à rendre au moyen par exemple d’une indexation sur un ou plusieurs critères. Cette indexation peut prendre la forme d’une prime de non-conversion qui s’ajoute habituellement au remboursement des obligations. Une telle flexibilité dans le remboursement pourrait offrir des opportunités pour les pharmacies à la recherche de moyens novateurs pour financer leur croissance.

L’évolution des moyens de développement des pharmacies n’a pas pris fin et continue d’appeler à une exploration de nouvelles avenues financières, permettant ainsi aux acteurs du secteur d’optimiser leur structure de financement tout en répondant aux exigences changeantes de l’économie actuelle. Les médicaments et services de santé étant en constante évolution, il est impératif que les évolutions financières suivent également ces nouvelles tendances pour garantir un développement durable et prospère des pharmacies.

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COVID 19 – CORONAVIRUS MASQUES NON SANITAIRES PHARMACIE

Après avoir réfléchi longuement, et pressé par les organisations des pharmaciens, le gouvernement a décidé finalement la création, à côté des masques EPI (Equipements de protection individuelle) et des masques de projection respiratoire (dits masques chirurgicaux et qui sont des dispositifs médicaux- DM) une troisième catégorie de masques : les masques non sanitaires fabriqués selon un processus industriel et répondant aux spécifications techniques applicables » (arrêté du 25 avril publié le 26).

Même si le terme n’est pas tout-à-fait rassurant pour le consommateur personne physique, la volonté des pouvoirs publics est d’ouvrir une troisième voie d’approvisionnement pour les protections individuelles compte tenu de la pénurie dans la fabrication et la distribution des EPI et des DM, en permettant la fabrication et surtout la vente des masques en tissu qui était fortement attendue.

Bien entendu, les questionnements vont se poser non seulement sur la définition du « processus industriel » de fabrication (1) mais surtout sur les spécifications techniques applicables ; on sait que l’AFNOR a publié un référentiel en ce sens ; l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) a émis de son côté le 24 mars dernier un avis sur les masques dénommés « alternatifs », au vu des tests de performance des services de la Délégation Générale de l’Armement.

Enfin, là où les pharmaciens se demandaient s’ils pouvaient vendre des masques EPI/ DM achetés (notamment en Chine) hors stocks d’Etat, la question ne se pose pas pour la vente desdits masques non sanitaires : ils sont même incités à en vendre le plus possible et le plus rapidement possible ; reste « simplement » la question de son prix et, au moins dans un premier temps, la possible mise en place d’une priorité aux personnes fragiles, à risques ou socialement à protéger : encore quelques textes à recevoir …

  1. Larousse en ligne : « Installation dans laquelle les matières premières sont soumises à une succession d’opérations afin d’élaborer un produit fini » : aucun critère de standardisation ou de volume n’est visé

COVID 19 – CORONAVIRUS MASQUES NON SANITAIRES PHARMACIE

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COVID19 LOYERS COMMERCIAUX ET RECOMMANDATIONS DES BAILLEURS

A ce jour, aucune disposition impérative, légale ou réglementaire, ne permet aux preneurs des locaux commerciaux qui soient restés ouverts ou qu’ils aient été contraints de fermer pendant la période de quarantaine, de surseoir au paiement de leur loyer commercial ; en dehors des mécanismes légaux de la force majeure ou du défaut de fourniture d’un local par le bailleur, il convient de signaler deux initiatives (à notre connaissance) volontaires des bailleurs qui ont été prises pour soulager les charges de loyer de leurs locataires commerciaux :

D’une part celle de l’Union Sociale de l’Habitat (USH) qui est un bailleur de locaux d’habitation mais qui est également propriétaire de locaux commerciaux, souvent en rez-de-chaussée de ses immeubles ; l’USH a recommandé à ses adhérents de suspendre temporairement les loyers des commerçants qui ont été contraints par décision administrative de fermer leur magasin : communiqué du 15 mars 2020 ; donc l’USH réserve ses recommandations aux commerçants qui ont cessé toute exploitation ;

D’autre part celle du Conseil National des Centres commerciaux qui a recommandé à ses adhérents de mensualiser les loyers et charges qui seraient appelés trimestriellement pour le second trimestre 2020 (donc de répartir le montant total du loyer) et de suspendre temporairement le mois d’avril (et donc en le reportant par exemple sur les mois ou trimestres suivants) : communiqué du 19 mars 2020 ; quand on sait que les centres commerciaux sont des commerces expressément visés de fermeture (à ce jour jusqu’au 15 avril) par application de l’arrêté du 14 mars 2020, ladite recommandation, ici également ne concerne que les magasins fermés.

Il est donc conseillé aux commerçants locataires de tels bailleurs, si cela était nécessaire, d’entrer par voie de négociation sur le fondement de ces déclarations nationales ; évidemment les adhérents ne sont pas obligés contractuellement d’y répondre favorablement mais la discipline de l’appartenance au groupement professionnel devrait donner des résultats positifs.

A défaut, outre les qualifications de force majeure ou autre énoncées au début du présent article, les preneurs pourront, à notre avis avec beaucoup plus d’efficacité et de rapidité, demander au juge des délais de paiement ou d’échelonnement de leur dette de loyer.

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Un salarié d’officine de pharmacie peut-il actuellement (CORONAVIRUS/ COVID 19) invoquer son droit de retrait ?

Si la pharmacie doit assurer sa mission de participation au service de la santé publique , surtout en cette période de lutte contre le CORONAVIRUS, cela ne saurait faire obstacle à l’application du code du travail. Celui-ci ne prévoit aucune exception dans le cadre du droit de retrait invoqué par un salarié.

N’importe quel salarié peut invoquer ce droit « s’il existe un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent » mettant en danger sa vie ou sa santé (article L 4131-1 du code du travail) ; et ce droit ne peut faire l’objet d’une sanction (L 4131-3 du code du travail), notamment par une suspension de sa rémunération.

Toutefois, dans le cas où l’employeur aurait mis en place des mesures de protection recommandées officiellement pour sécuriser au maximum son équipe (distance entre les clients et le comptoir, solutions hydroalcooliques, nettoyage des locaux …) et que le salarié ne souffre pas d’une pathologie le rendant particulièrement vulnérable, il semble que l’exercice du droit de retrait ne soit pas justifié.

C’est l’avis des pouvoirs publics qu’on peut retrouver sur le site du ministère du Travail (édition du 23 mars 2020) : « La seule circonstance que le salarié soit affecté à l’accueil du public et pour des contacts prolongés et proches» ne constitue pas un motif suffisant pour exercer son droit de retrait ; il est souligné que parmi les mesures que doit faire respecter l’employeur, le port de masque ou de gants n’est pas recommandé à ce jour ; le ministère du travail semble distinguer entre le risque interne à l’entreprise et le risque provenant de l’extérieur (clients ou usagers).

Le salarié pourrait alors encourir des sanctions de la part de son employeur, mais bien après l’exercice de ce droit de retrait, devant le juge des Prud’hommes ; mais tout est appréciation de l’employeur ou du salarié d’une situation qui est souvent complexe ; c’est pourquoi seul le juge pourra apprécier la légitimité ou non du droit de retrait en fonction des situations qui lui seront soumises.

Par ailleurs, il nous semble qu’un adjoint, qui aurait invoqué son droit de retrait illégitimement, pourrait en outre s’exposer à des sanctions ordinales, qui pourraient même être plus sévères compte tenu de la mission accrue de participation à la santé publique qui est actuellement demandée aux personnels de santé ; c’est du moins le sens de l’opinion exposée à ce jour sur le site de l’Ordre national des pharmaciens.

Enfin, l’exercice du droit de retrait a une autre incidence sur l’exercice professionnel : s’il est exercé par un salarié qui n’est pas adjoint, il peut désorganiser l’exploitation de l’officine, pouvant aller jusqu’à des restrictions d’ouverture ; s’il est exercé par un pharmacien adjoint, il interdit alors au pharmacien titulaire d’exploiter son officine si la présence de cet adjoint répondait aux exigences réglementaires de la présence d’un pharmacien supplémentaire en fonction du chiffre d’affaires ; l’infraction devrait alors entraîner l’arrêt de l’exercice officinal ; bien entendu il est certain que l’Ordre, compte tenu du contexte actuel de la pandémie, ne prendra aucune sanction entraînant la fermeture d’une pharmacie, alors qu’il encourage au contraire ses membres à assurer leur mission de service public.

 

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Comment gérer les problèmes de déplacements, les retards et les éventuelles difficultés économiques pour les entreprises en période de grève

La DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France) reprend les principales questions que se posent les dirigeants et propose des éléments de réponse sur les trois thèmes suivants :

  • Les difficultés de déplacements
    • Mes salariés ont des difficultés à rejoindre leur lieu de travail. Puis-je leur proposer de télé-travailler ?
    • Comment organiser le co-voiturage pour permettre à mes salariés de rejoindre leur lieu de travail ?
    • Comment gérer les retards ou absences de mes salariés du fait des difficultés de transport ?
  • L’organisation de la production et temps de travail
    • Mon entreprise peut-elle dépasser les durées maximales du temps de travail afin de rattraper un retard de production ?
    • Pour rattraper la production, je dois faire faire des heures supplémentaires à mes salariés, comment ça marche ?
    • Puis-je demander à mes salariés de rattraper les heures perdues du fait de la grève ?
  • La baisse conjoncturelle d’activité

Mon entreprise connait une baisse importante de son chiffre d’affaires du fait des grèves.

Site internet DIRECCTE

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PHARMACIE RECOUVREMENT INDU: il faut choisir

Beaucoup de pharmaciens (mais également des infirmiers ou es chirurgiens-dentistes et autres professions médicales), font l’objet d’une procédure de recouvrement des indus, c’est-à-dire de demande de remboursement par les caisses d’assurance-maladie de prestations considérées comme infondées.

La Cour de cassation vient de rappeler (arrêt du 24 janvier 2019 n°16-28.082) que les poursuites ne pouvaient pas s’effectuer sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (ce qui permettrait de bénéficier d’un délai de prescription plus long) mais sur le seul article L 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas de simple erreur comme en cas de faute délibérée.

PHARMACIEN DENTISTE INFIRMIER RECOUVREMENT INDU

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OPERATIONS AU LUXEMBOURG

Nous informons notre clientèle que nous sommes à même de la renseigner sur toute opération ou prestation au Grand-Duché de Luxembourg par notre notaire correspondant sur place.

N’hésitez pas à nous partager vos projets

OPERATIONS LUXEMBOURG

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L’amendement dit « transparence » définitivement adopté et en vigueur à compter du 27 juillet 2019

Il s’agissait d’une ancienne revendication de la profession et surtout de l’Ordre des Pharmaciens, et qui vise à se donner les moyens d’apprécier le respect des règles en vigueur, notamment déontologiques, dans les relations entre titulaires et investisseurs non-pharmaciens.

En effet, l’article L4221-19 du Code de la Santé Public prévoyait déjà la soumission à l’Ordre des statuts, des conventions relatives au fonctionnement de la société et des rapports entre associés.

Cet article est aujourd’hui complété par « et lorsqu’ils existent, entre associés et intervenants concourant au financement de l’officine ou du laboratoire de biologie médicale ».

Cet ajout vise bien entendu les montages financiers proposés à de futurs titulaires par des fonds spéculatifs sous forme d’obligations convertibles en actions (OCA) par exemple ; mais pas seulement, car de nombreux groupements de pharmaciens proposent également ce type de financement à leurs futurs adhérents.

Reste que la notion d’ « intervenants concourant au financement de l’officine » est si large qu’elle englobe tout type de financement dont les établissements bancaires qui financent de manière classique les acquisitions d’officines de pharmacie, et également les prêts familiaux ou encore le refinancement Dailly ou encore le crédit interentreprise.

Bref l’application rigoureuse du texte risque d’entraîner une avalanche de dépôts à l’Ordre, sous réserve des deux constats suivants :

D’une part il est de notoriété que les associés ne déposent pas, déjà actuellement, toutes les conventions qui les lient entre eux :

D’autre part le dernier alinéa de l’article L 4221-19 impose un double filtrage : incompatibilité avec les règles professionnelles et privation de l’indépendance des pharmaciens.

Mais ces deux critères sont également susceptibles d’appréciation : l’incompatibilité s’apprécie-t-elle au niveau des pouvoirs d’action ou de vote, de la rétribution financière, de la morale de la profession ? la privation doit-elle être totale ou partielle, en fonction du champ d’action du pharmacien ?

Il reviendra aux conseils des pharmaciens d’aider leurs clients à faire ce filtrage en amont et à en justifier éventuellement.

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